Archive de la catégorie actualités
Une invitation à la liberté
8.3.2011 par admin.
Cette nouvelle annonce, largement diffusée sur internet et sur de nombreuses chaînes de télévision, résume parfaitement les valeurs essentielles qui rassemblent les scientologues.
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3 nouvelles églises de Scientologie ouvrent leurs portes sur la côte ouest des États-Unis
28.7.2010 par admin.
Pour répondre à la forte expansion de la Scientologie sur la côte ouest des États-Unis, de nouvelles églises de Scientologie dites « idéales » ont ouvert leurs portes à peu près simultanément à Los Angeles, Pasadena et Seattle. Cela porte à 7 le nombre d’églises de Scientologie majeures inaugurées depuis le début de l’année.
A Los Angeles, l’Église est située L. Ron Hubbard Way, une rue qui porte le nom du fondateur de la Scientologie. C’est à Los Angeles que la Première Église de Scientologie a été constituée en 1954 et c’est à Los Angeles que se trouve l’Église mère de toutes les églises de Scientologie au monde, l’Église de Scientologie Internationale. On y trouve également la plus grande communauté de scientologues au monde, influents dans les différents secteurs de la société dont l’industrie du cinéma à Hollywood.
Pasadena est également une ville de l’agglomération de Los Angeles à forte concentration de scientologues. La nouvelle Église se situe dans un bâtiment historique de la vieille ville, spécialement rénové pour l‘occasion. Le maire de la ville, Bill Bogaard, a d’ailleurs félicité l’Église lors de l’inauguration pour son effort de restauration ainsi que pour son apport à la ville de Pasadena.
Seattle est également une ville historique pour les scientologues. C’est là que Ron Hubbard, le fondateur a passé une partie de son enfance avant d’embarquer sur un bateau en partance vers l’Asie où il entreprit ses premières recherches sur les causes de l’aberration humaine, visitant notamment les derniers monastères bouddhistes du pays. C’est aussi à Seattle qu’il entreprit l’écriture du premier ouvrage consacré aux principes universels communs à toutes les formes de vie et qui sont sous-jacents à tous les comportements. Il s’agit du désormais célèbre manuscrit Excalibur.
David Miscavige, le leader ecclésiastique de l’Église de Scientologie, était le maître de cérémonie lors de chacune des trois inaugurations. A chaque fois, après avoir remercié les communautés scientologues locales qui ont construit ces églises, il a rappelé l’importance des nouvelles églises qui marquent une étape importante vers la réalisation des buts de la Scientologie, « un monde sans folie, sans criminalité et sans guerre ». Il a rappelé que les programmes d’amélioration sociale de l’Église, en particulier dans les domaines de la lutte contre la drogue et pour le respect des droits de l’homme, permettaient de véritablement améliorer la société et de susciter l’espoir d’un monde meilleur. A Los Angeles, il a d’ailleurs reçu les félicitations du sheriff de la ville qui déclaré que l’Église de Scientologie avait contribué à faire baisser la criminalité à son plus bas niveau depuis 40 ans. Enfin, il a rappelé que la Scientologie possédait les moyens d’aider chaque individu sur cette planète à améliorer sa vie et à atteindre une plus grande liberté spirituelle, et que c’est en aidant chaque individu qu’il est possible de bâtir un monde meilleur.
L’Église de Seattle est la 7e église inaugurée depuis le début de l’année. L’Église de Bruxelles a été inaugurée le 23 janvier, celle de Québec les 30 janvier, de Las Vegas le 6 février, de Mexico le 10 juillet. En 2009, de nouvelles églises ont été ouvertes à Washington DC, San Francisco, Rome, Nashville, Dallas et Malmö en Suède, rejoignant la série d’églises déjà ouvertes à San Francisco, Madrid, Berlin Londres et New York.
Il est prévu d’ouvrir encore 5 autres églises avant la fin 2010 dans des endroits aussi différents que Tel Aviv, Melbourne, Moscou ou Minnéapolis.
Pour tout renseignement, contacter le bureau des relations publiques au 01 53 33 52 00.
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Reconnaissance religieuse de la Scientologie
1.11.2007 par admin.
31 octobre 2007
Communiqué de presse
L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE RECONNUE
EN TANT QUE RELIGION EN ESPAGNE
La Cour Nationale de Madrid a publié une décision qui fera date : elle affirme en effet le droit à la liberté religieuse en Espagne en reconnaissant que l’Eglise de Scientologie d’Espagne devrait être inscrite dans le Registre des Organisations Religieuses.
« Cette reconnaissance marque la fin d’une époque au cours de laquelle les scientologues espagnols furent obligés de se battre pour leurs droits à la liberté religieuse. Elle rend justice à l’Eglise de Scientologie et constitue un nouveau départ pour tous les scientologues espagnols », a déclaré Ivan Arjona, porte-parole de l’Eglise de Scientologie d’Espagne.
La Cour Nationale a examiné en détail les documents fondateurs de l’Eglise de Scientologie d’Espagne, ainsi que ses buts et ses objectifs. Elle est arrivée à la conclusion que l’Eglise de Scientologie d’Espagne devait être enregistrée en tant que religion selon la loi espagnole.
En formulant cet arrêt la Cour s’appuie également sur la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’avril 2007 qui affirme que l’Eglise de Scientologie bénéficie des droits et des protections concernant la liberté religieuse garantis par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les principes énoncés dans cet arrêt européen confirment la liberté de religion des scientologues et de leurs associations religieuses. Ils s’appliquent aux quarante sept états membres qui ont signé et ratifié la Convention Européenne pour la protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise de Scientologie en France, a déclaré : « Nous nous félicitons de cette nouvelle victoire, après celle du Portugal. Cet arrêt s’appuie également sur une décision que la Cour Constitutionnelle espagnole a rendue en 2001 demandant la neutralité de l’Etat en matière d’inscription religieuse. Les scientologues français attendent de l’Etat qu’il applique son régime de neutralité à toutes les religions, y compris les religions émergentes. »
En septembre 2004, l’Eglise de Scientologie d’Espagne avait inauguré de magnifiques locaux au coeur de Madrid. Cette nouvelle Eglise représente non seulement un lieu de culte pour les milliers de scientologues espagnols, mais aussi un lieu de rassemblement pour toutes les bonnes volontés. Les programmes d’amélioration sociale de l’Eglise touchent chaque année dans le monde des millions de personnes.
La religion de Scientologie a été créée par Ron Hubbard. La première Eglise fut établie aux Etats-Unis en 1954. Aujourd’hui, elle compte plus de 7500 églises, missions et groupes et dix millions de membres répartis dans 163 pays.
Pour plus d’information, consultez www.scientology.org
Les reconnaissances de la Scientologie en europe et dans le monde
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Cet arrêt doit être utilisé en France
8.6.2007 par admin.
L’arrêt Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie du 5 avril 2007
de la Cour européenne des droits de l’homme
Le bénéfice du droit à la liberté de religion
est reconnu à l’Eglise de Scientologie
L’Eglise de Scientologie de Moscou avait été régulièrement immatriculée comme organisation religieuse le 25 janvier 1994 conformément à la loi russe sur les religions du 25 octobre 1990. Cette immatriculation conférait la personnalité morale à l’association religieuse au sein de laquelle s’organisait la pratique collective de la religion scientologue dans la capitale russe.
Mais les pouvoirs publics russes estimaient cette loi du 25 octobre 1990 trop libérale. Elle a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi sur les religions du 1er octobre 1997 qui imposait aux organisations religieuses déjà immatriculées de mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle législation et d’obtenir leur réimmatriculation auprès de l’administration. La réimmatriculation devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1999, délai ultérieurement prorogé au 31 décembre 2000, sous peine de dissolution judiciaire de plein droit.
La procédure de réimmatriculation n’aurait dû être qu’une simple formalité pour les organisations religieuses déjà immatriculées. Mais les autorités russes en ont fait un instrument de contrôle leur permettant, sur des prétextes purement formels, de revenir sur des immatriculations déjà accordées.
Refus de réimmatriculation de l’Eglise de Scientologie de Moscou
C’est ainsi que l’Eglise de Scientologie de Moscou s’est vu refuser à onze reprises sa réimmatriculation par le service moscovite compétent du Ministère de la Justice. Le motif du rejet des demandes n’a cessé de varier. La première demande a été écartée au motif de l’existence d’une poursuite pénale en cours contre le président de l’association religieuse, la deuxième au motif que l’Eglise avait établi une « nouvelle version de ses statuts » au lieu de se borner à les « modifier » et avait mentionné qu’elle « pourra avoir » au lieu de « aura le droit d’avoir » dans ses locaux des représentants d’organisations religieuses associées étrangères, les troisième, quatrième, cinquième et sixième demandes au motif d’un dossier incomplet, les septième, huitième, neuvième et dixième demandes au motif de l’expiration du délai et la onzième demande au motif du défaut de production d’une attestation établissant la présence de l’Eglise de Scientologie à Moscou depuis au moins 15 ans.
Ces motifs n’étaient que des faux-semblants : les poursuites contre le président de l’association ont été abandonnées faute de preuve d’une quelconque infraction ; le même fonctionnaire qui déclarait le dossier incomplet se prétendait incompétent pour déterminer les pièces manquantes ; l’administration réclamait des documents originaux qu’elle avait précédemment reçus et n’avait pas restitués ; des tribunaux moscovites ont jugé que l’expiration du délai imparti ne suffisait pas à justifier le refus d’enregistrer la modification des statuts d’une organisation religieuse ; la Cour constitutionnelle russe a décidé que les organisations religieuses établies avant l’adoption de la nouvelle loi sur les religions ne sont pas tenues de faire la preuve de leur existence depuis 15 ans.
Procédures judiciaires engagées par l’Eglise devant les juridictions internes
En raison de ces refus arbitraires de réimmatriculation, l’Eglise de Scientologie de Moscou a saisi les tribunaux.
Par un jugement du 8 décembre 2000, le Tribunal de District de Nikulinskiy (Moscou) a tout d’abord déclaré illégales les décisions administratives des 28 janvier 2000 et 29 juin 2000 qui avaient rejeté les deuxième et troisième demandes de réimmatriculation de l’Eglise. Il a jugé que ce refus de réimmatriculation méconnaissait les conventions internationales, dont les articles 9 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et décidé que « le refus de reconnaître la personnalité morale à une entité religieuse consacrait une restriction pratique au droit de chaque personne de pratiquer sa religion avec d’autres ». Considérant que « le défaut de réimmatriculation de l’Eglise de Scientologie par le Ministère de la justice sous des prétextes déraisonnables est contraire à la loi susmentionnée de la Fédération de Russie et au droit international », le Tribunal de District a enjoint au service d’immatriculation des organisations religieuses de réimmatriculer l’Eglise de Scientologie de Moscou.
L’administration n’a pas fait appel. Le jugement est de ce fait devenu définitif et exécutoire. Mais l’administration a refusé de l’exécuter. Elle a utilisé la voie exceptionnelle de la révision pour obtenir du Presidium du Tribunal de la Ville de Moscou l’annulation du jugement par décision du 29 mars 2001.
L’affaire a été renvoyée au Tribunal de District de Nikulinskiy qui, par un nouveau jugement du 7 août 2001, s’est incliné, est revenu sur son appréciation et a rejeté la contestation de l’Eglise de Scientologie de Moscou au motif de l’insuffisance des pièces produites. Sur appel, par arrêt du 26 octobre 2001, le Tribunal de la Ville de Moscou a confirmé ce jugement.
L’administration qui avait fait obstacle à l’obtention par l’Eglise de Scientologie de Moscou de sa réimmatriculation dans le délai légal, a formé une demande de dissolution judiciaire de l’organisation. Mais les juridictions moscovites ont refusé d’aller jusque là. Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal de District de Nikulinskiy a rejeté la demande sur le fondement d’un arrêt du 7 février 2002 de la Cour constitutionnelle russe limitant les possibilités de dissolution judiciaire d’une organisation religieuse et, par un arrêt du 24 septembre 2002, le tribunal de la Ville de Moscou a confirmé ce jugement.
L’Eglise de Scientologie de Moscou a ensuite engagé une nouvelle procédure judiciaire, devant le Tribunal de District de Presnenskiy, pour contester le refus de l’administration de la réimmatriculer. Statuant par jugement du 1er septembre 2003, ce tribunal a rejeté ce recours au motif que la loi sur les religions ne prévoyait pas la possibilité de réimmatriculer les organisations religieuses hors délai.
Cependant, sur appel, par arrêt du 22 janvier 2004, le Tribunal de la Ville de Moscou a infirmé ce jugement et a renvoyé l’affaire à la juridiction de première instance aux motifs que « le seul défaut de réimmatriculation d’une organisation religieuse dans le délai imparti ne suffit pas à justifier le refus d’enregistrer les modifications des statuts d’une organisation religieuse après expiration du délai prévu » et que « le refus d’immatriculer les modifications des statuts d’une organisation religieuse restreint les droits de l’organisation et, par voie de conséquence, ceux de ses membres, de déterminer de façon indépendante les conditions juridiques de son existence et de son fonctionnement ».
Statuant sur renvoi du Tribunal de la Ville de Moscou, le Tribunal de District de Presnenskiy a accueilli par jugement du 3 novembre 2004 la demande de l’Eglise de Scientologie de Moscou, a déclaré illégal le refus de l’administration d’examiner la demande d’enregistrement des statuts modifiés de l’organisation religieuse et a enjoint au bureau compétent du Ministère de la Justice de réimmatriculer l’Eglise sur la base de ses statuts modifiés en 2002.
Sur appel, par arrêt du 4 février 2005, le Tribunal de la Ville de Moscou a confirmé l’interprétation par le Tribunal de District de la loi sur les religions, mais il a estimé que ce tribunal avait à tort adressé une injonction à l’administration et, réformant le jugement de ce chef, a seulement invité le bureau compétent de Moscou du Ministère de la Justice à traiter la demande de l’Eglise de Scientologie de Moscou.
Cette invitation est demeurée sans effet, le service d’immatriculation des organisations religieuses ayant, en date du 31 mai 2005, informé l’Eglise de Scientologie de Moscou de son refus d’examiner sa demande, au prétexte du défaut de preuve de sa présence à Moscou depuis au moins 15 ans.
Saisine de la Cour européenne
Entre temps, en date du 24 avril 2002, la voie judiciaire se révélant une impasse, l’Eglise de Scientologie de Moscou avait déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, pour contester la violation par les autorités russes de ses droits découlant des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 28 octobre 2004, la Cour européenne a déclaré recevable la requête de l’Eglise de Scientologie de Moscou.
Puis, la Cour a statué au fond par un arrêt du 5 avril 2007 et a constaté et condamné « à l’unanimité » la violation par les autorités russes des droits de l’Eglise de Scientologie de Moscou à la liberté de religion et à la liberté d’association.
L’objectif manifeste des autorités russes était de contrecarrer la pratique de la religion scientologue à Moscou en la privant de l’outil indispensable que représente une organisation dotée de la personnalité morale.
Mais l’ingérence de l’administration russe dans le droit à la liberté de religion de l’Eglise de Scientologie de Moscou n’allait pas jusqu’à contester à la Scientologie la qualité de religion. Ainsi, dans un courrier du 2 octobre 2002, le directeur du service d’immatriculation des organisations religieuses écrivait à l’Eglise de Scientologie de Moscou : « l’action en dissolution de votre organisation religieuse a été rejetée ».
Pour leur part, les tribunaux russes admettaient que l’Eglise de Scientologie de Moscou était une « organisation religieuse ». La Cour européenne a relevé que, dans son jugement du 3 novembre 2004 faisant droit à la demande de l’Eglise de Scientologie de Moscou, le Tribunal de District de Presnenkiy avait « considéré que la loi sur les religions ne pouvait être interprétée de manière à restreindre le droit d’une organisation religieuse de modifier ses statuts après l’expiration du délai de réimmatriculation » (alinéa 48) et la Cour a constaté par ailleurs que « la justification de l’ingérence, alléguée par le Gouvernement, se concentrait sur les constatations du Tribunal de District, confirmées en appel par le Tribunal de la Ville, qui retenaient que la requérante n’avait pas produit certains documents et avait communiqué des informations insuffisantes sur son credo religieux. » (alinéa 89).
En cet état, la Cour européenne a reconnu à l’Eglise de Scientologie de Moscou le bénéfice de la garantie des articles 9 et 11 de la Convention et considéré qu’en raison du refus des autorités moscovites de réimmatriculer cette organisation religieuse, ce qui la privait de la jouissance de la pleine capacité juridique, « il y a eu ingérence dans les droits de la requérante au regard de l’Article 11 de la Convention combiné avec l’Article 9 de la Convention » (alinéa 85) et retenu que cette ingérence était injustifiée : « il peut être conclu qu’en refusant l’immatriculation de l’Eglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse de la requérante » (alinéa 97), « l’ingérence dans le droit à la liberté de religion de la requérante n’était pas justifiée. » (alinéa 98).
La Cour européenne a conclu « qu’il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention combiné à l’article 9. » (alinéa 98).
Portée de cet arrêt Eglise de Scientologie c. Russie du 5 avril 2007
La portée des arrêts de la Cour européenne, qui appliquent et interprètent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, participe de l’autorité de cette Convention. Pour apprécier la portée de l’arrêt Eglise de Scientologie c. Russie du 5 avril 2007, il convient de rappeler la nature des obligations des Etats à l’égard de la Convention européenne.
La Convention européenne a la valeur d’une Constitution et joue le rôle d’un avenant à chaque Constitution nationale. La Cour européenne qualifie elle-même la Convention européenne de « constitution européenne des droits de l’homme ».
De ce fait, en France, la Convention européenne est non seulement d’application directe, mais elle a une valeur supérieure à la loi ordinaire. Ceci résulte également de l’article 55 de la Constitution de la 5ème République qui confère aux traités internationaux une autorité supérieure à celle de la loi interne. En cas de contradiction entre les dispositions de la Convention européenne et celles de la législation ou de la réglementation interne française, c’est la Convention qui prime. Les pouvoirs publics français ont le devoir de vérifier si les textes de droit interne sont conformes à la Convention européenne et de les modifier le cas échéant.
En raison de cette supériorité de la Convention européenne sur le droit interne, les juridictions françaises n’ont pas le pouvoir de l’interpréter mais seulement de l’appliquer.
La Cour de cassation française fait constamment application des dispositions de la Convention européenne.
Ainsi, dans un arrêt du 15 décembre 2005, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant rejeté une requête en récusation du bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Cour d’appel de Paris au motif que la Cour d’appel n’avait pas recherché sur le fondement de « l’article 6.1 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l’impartialité du bâtonnier »
Autre exemple, une juridiction française spécialisée, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, a dû modifier de façon définitive sa composition, à la suite d’un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2000 ayant jugé, sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention européenne, « qu’il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l’agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; d’où il suit que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
La question est alors de savoir quelle est l’autorité, non pas seulement de la Convention elle-même, mais des arrêts de la Cour européenne qui appliquent et interprètent la Convention européenne.
Les arrêts rendus par la Cour européenne ont une double autorité, à la fois, à l’égard de l’Etat condamné et à l’égard de tous les autres Etats liés par la Convention mais non parties à la procédure. Dans le premier cas, on parle d’autorité de la chose jugée (I), dans le second, d’autorité de la chose interprétée (II).
I. Autorité de la chose jugée
La chose jugée par la Cour européenne assure à la fois le respect de ses obligations conventionnelles par l’Etat condamné et la protection de l’individu face à l’ordre étatique.
Les décisions de la Cour européenne qui sanctionnent une violation de la Convention par un Etat sont directement applicables en vertu de l’article 41 de la Convention disposant que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
Ainsi, en ce qui concerne la France, par un arrêt de cassation du 8 juillet 2005, à la suite du rejet par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’une Cour d’appel et d’un arrêt de la Cour européenne ayant jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6.1 de la Convention lors de la procédure devant la Chambre criminelle, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, après un nouvel examen de l’affaire, cassé l’arrêt rendu par la Chambre criminelle, en déclarant statuer « Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2003 ayant dit qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n’avait pas été entendue d’une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n’ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l’avocat général avait eu connaissance ».
En France, en matière de droits de l’homme, la Cour européenne joue ainsi le rôle d’une sorte de quatrième degré de juridiction, au-dessus de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Depuis les premières condamnations de la France, la Cour européenne a transformé progressivement les juridictions françaises en organes de contrôle du respect des droits de l’homme garantis par la Convention.
En ce qui concerne la Russie, en l’espèce, la Cour européenne a non seulement jugé que l’Etat russe, au travers de ses institutions, avait violé la Convention européenne dans son comportement à l’égard de l’Eglise de Scientologie de Moscou et méconnu les droits de cette dernière à la liberté de religion et à la liberté d’association, mais précisé les remèdes possibles. Tout en rappelant qu’il incombe au gouvernement russe de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation individuelle de l’Eglise de Scientologie de Moscou, la Cour lui en a suggéré certaines : « Il appartient à l’Etat défendeur de déterminer si ces mesures impliquent de procéder à la réimmatriculation de la requérante, de supprimer l’exigence d’une réimmatriculation dans la loi sur les religions, de rouvrir les procédures internes ou d’adopter une combinaison de ces mesures avec d’autres. » (alinéa 106).
Cette décision est remarquable en ce qu’elle va jusqu’à suggérer à l’Etat russe de modifier sa loi interne. Surtout, la Cour européenne a mis l’accent sur le fait que la voie qu’adopteront les pouvoirs publics russes « doit être compatible avec les conclusions figurant dans l’arrêt de la Cour » (alinéa 106).
II. Autorité de la chose interprétée
La portée de cet arrêt Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie dépasse le territoire russe, car la jurisprudence de la Cour européenne a une autorité erga omnes à l’encontre de tous les Etats parties à la Convention européenne, une telle autorité étant le corollaire de l’existence d’un système européen des droits de l’homme doté d’une institution chargée d’interpréter définitivement les obligations définies par la Cour européenne.
Dans son arrêt Karner c. Autriche du 24 juillet 2003, la Cour européenne a énoncé que « bien que le système de la Convention ait avant tout pour objet d’offrir un redressement individuel, il a aussi pour vocation de trancher des questions de principe d’intérêt général, élevant ainsi les normes générales de protection des droits de l’homme et propageant la jurisprudence en matière de droits de l’homme dans les Etats contractants ».
Très tôt, la Cour européenne a affirmé sa fonction jurisprudentielle. Dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, elle a précisé que « ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de parties contractantes ».
Cette jurisprudence européenne s’impose aux Etats. Dans l’arrêt Modinos c. Chypre du 22 avril 1993, la Cour reproche aux tribunaux chypriotes de n’avoir pas fait application de sa jurisprudence dans l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981.
L’interprétation de la Convention par la Cour s’incorpore aux dispositions interprétées, de sorte que les Etats, tenus selon l’article 1er de la Convention de garantir le respect des droits conventionnels, doivent les respecter à la lumière de l’interprétation qu’en fait la Cour européenne.
Pour sa part, la Cour de cassation française se réfère de plus en plus à l’interprétation de la Convention européenne par la Cour européenne. Elle a ainsi jugé, au vu des articles 14 de la Convention européenne et 1er du Protocole n°1 de cette Convention « qu’il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine nationale ».
La Cour de cassation française reconnaît expressément l’existence et le rôle normatif de la jurisprudence de la Cour européenne et se réfère directement à cette jurisprudence dans ses décisions. Ainsi, dans un arrêt du 7 mars 2000, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé « que, dans son arrêt Nimietz du 16 décembre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’interpréter les mots « vie privée » et « domicile » comme incluant certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux répondrait à l’objet et aux buts de l’article 8 de la Convention ». De même, dans une arrêt du 5 octobre 1999, la même Chambre commerciale de la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était à bon droit référé à « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».
Dans l’arrêt Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie, la Cour européenne déclare que « la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une « société démocratique ». Elle est, dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux qui confèrent aux croyants leur identité et leur conception de la vie, mais elle est aussi un atout précieux pour les athées, agnostiques, sceptiques ou indifférents car le pluralisme, indissociable d’une société démocratique, si chèrement acquis à travers les siècles en dépend » (alinéa 71).
Alors que le droit garanti par l’article 9 de la Convention concerne la triple liberté de pensée, de conscience et de religion, dans cette affaire la Cour s’est placée spécifiquement sur le terrain de la liberté de religion proprement dite, en mettant l’accent sur la « dimension religieuse » de la liberté garantie.
La Cour européenne a souligné ce parti en énonçant que « Tout en étant principalement une affaire de conscience individuelle, la liberté religieuse implique aussi la liberté « de manifester [sa] religion » seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec lesquels on partage sa foi. Comme les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9 doit être interprété en combinaison avec l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre des ingérences injustifiées de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit d’exprimer ses croyances en groupe, porte en lui l’espoir pour les croyants, de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’Etat. En vérité, l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme d’une société démocratique et par conséquent une question au cœur de la protection garantie par l’article 9. Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat défini par la jurisprudence de la Cour est incompatible avec tout pouvoir de la part de l’Etat d’évaluer la légitimité des croyances religieuses (voir Eglise Métropolitaine de Bessarabie, précité, §§ 118 et 123, et Hasan et Chaush c. Bulgaria [GC], n°30985/96, § 62, CEDH 2000-XI). » (alinéa 72).
Ces principes qui développent la règle énoncée à l’article 9 de la Convention, débordent le cadre de l’affaire spécifique de l’Eglise de Scientologie de Moscou.
A l’égard de l’Etat russe, comme rappelé ci-dessus, la Cour européenne constate l’existence d’« une ingérence dans le droit à la liberté de religion » de l’Eglise de Scientologie de Moscou et le fait que « les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse » de cette Eglise.
A l’égard des 46 autres Etats ayant ratifié la Convention européenne, il est ainsi admis par cette décision de la Cour européenne qui leur est opposable et qui a été rendue à l’unanimité que l’Eglise de Scientologie de Moscou bénéficie du droit à la liberté de religion et du droit à la liberté d’association garantis par cette Convention.
Pour reconnaître à l’Eglise de Scientologie de Moscou ces droits fondamentaux garantis par la Convention européenne, la Cour européenne a pris en compte le fait religieux que constitue la pratique de la Scientologie et qu’il n’appartient à aucun Etat d’évaluer ou d’apprécier (alinéa 72).
Toutes les Eglises de Scientologie étant fondées et opérant sur les mêmes principes, cette reconnaissance vaut pour toute Eglise de Scientologie établie sur le territoire de tout Etat membre du Conseil de l’Europe.
Il découle de cet arrêt que ne peut plus être mis en question le droit d’une Eglise de Scientologie à la liberté de religion sur le territoire d’un Etat ayant ratifié la Convention européenne, que ce soit au travers d’organismes publics ou quasi-publics ou au travers d’associations subventionnées sur fonds publics, sous peine de condamnation de cet Etat par la Cour européenne pour violation de la Convention européenne.
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L’Eglise de Scientologie est reconnue d’utilité publique en Afrique du Sud
6.6.2007 par admin.
COMMUNIQUE
L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE EST RECONNUE
D’UTILITE PUBLIQUE EN AFRIQUE DU SUD
Paris le 06 décembre 2007
L’exonération fiscale a été accordée à l’Eglise de Scientologie d’Afrique du Sud par les services fiscaux (South Africa Revenue Services) dans une décision en date du 3 décembre 2007.
Les donations faites par les membres à leur Eglise sont désormais exonérées d’impôts.
Le certificat établi lundi dernier par les services fiscaux accorde à l’Eglise le statut d’ « association d’utilité publique ». A ce titre, celle-ci est également habilitée à recevoir des dons et legs.
Cette approbation fait suite à la reconnaissance complète de la religion de Scientologie en Afrique du Sud obtenue il y a quelques années et aux récentes reconnaissances religieuses obtenues en Espagne et au Portugal, ainsi qu’à la décision de la Cour Européenne des Droits de l’homme. La Scientologie a été reconnue comme religion dans de nombreux autres pays comme la Suède ou la Nouvelle-Zélande.
« L’Afrique du Sud démontre une fois encore qu’elle est devenue une démocratie adulte et moderne, qui ne craint pas d’intégrer tous les courants d’une société multi-ethnique et multi-culturelle » explique Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise.
Elle ajoute : « Par contre, en France, la MIVILUDES entretient toujours un climat de polémique détestable et n’a pas encore compris qu’aucune censure n’a jamais arrêté les idées nouvelles ni les campagnes humanitaires. »
Pour plus d’informations sur les reconnaissances de la Scientologie dans le monde, voir :
http://scientologie-reconnaissances.blogspirit.com
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Universitaires et défenseurs des droits de l’homme européens saluent la décision de la Cour européenne
14.5.2007 par admin.
Depuis la décision rendue à l’unanimité le 5 avril 2007 par la Cour européenne des droits de l’homme en faveur de la religion de Scientologie, universitaires et défenseurs des droits de l’homme européens ont reconnu l’importance de cet arrêt. Cette décision fait non seulement respecter les droits des Eglises de Scientologie et de leurs paroissiens, mais établit et protège la liberté de conscience pour toutes les religions à travers l’Europe.
La Cour des droits de l’homme a constaté que la Russie, en refusant l’immatriculation officielle de l’Eglise de Scientologie de Moscou, empêchait « le plein exercice des activités religieuses » de l’Eglise, ce qui constituait une violation de la liberté d’association et de la liberté de pensée, de conscience et de religion.
« La décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire ‘Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie’ constitue une étape historique en ce qui concerne la liberté de religion », a déclaré Nassos Theodoridis, directeur d’Antigone, centre grec d’information et de documentation sur les droits de l’homme. « De telles décisions de justice ont toujours une portée pédagogique significative et à long terme elles contribuent à réduire la discrimination fondée sur des motifs religieux. »
Lors d’une conférence à Moscou la semaine dernière, Mr. Gabinzov, Conseiller auprès du médiateur de Russie, s’est réjoui de la décision et de ses implications pour les scientologues russes et européens. Il a félicité l’Eglise pour son travail, déclarant : “Le point plus important, c’est que les scientologues AIDENT et AGISSENT, et c’est ce dont la Russie a besoin.” Selon lui, la décision a planté “le dernier clou dans le cercueil de la bureaucratie russe”.
Mme Alexeeva, Présidente de la Fédération d’Helsinki de Moscou, qui connaît bien, elle aussi, le travail accompli par les scientologues au bénéfice de la collectivité, a accueilli avec satisfaction ce jugement, qui est à ses yeux mérité. Elle a mis l’accent sur le fait que cette décision est un pas décisif dans la lutte contre la discrimination, nécessaire pour que la véritable liberté puisse exister.
Mr. Navisky, président de l’Association internationale des droits de l’homme, a souligné l’importance de cette décision qui établit les droits de toutes les religions et associations caritatives en Russie. M. Oveckhin, adjoint du Député Cherepkov, s’est également réjoui, considérant que les scientologues ont mérité cette victoire.
Au Danemark, le Dr Lisbet Christoffersen, spécialiste du droit des religions et professeur associé au Département de Théologie systématique de l’Université de Copenhague, a déclaré : “Ce jugement peut très bien changer la compréhension de la Scientologie.” Elle a ajouté : “Il est de plus en plus couramment reconnu que la Scientologie a une dimension religieuse.”
« Il s’agit d’une grande victoire pour la liberté de religion en Europe », explique Juha Pentikainen, professeur de Religions contemporaines à l’Université d’Helsinki. De son côté, Dimitris Levantis, secrétaire de la branche grecque de SOS Racisme, a qualifié cette décision de « nouvelle ingérence réussie de la Cour européenne dans les questions de violation de la liberté religieuse dans les pays européens ».
En Belgique, le Pasteur Hotstetter, Directeur des émissions protestantes à la télévision belge, considère que “cette décision va changer la jurisprudence dans l’Union Européenne.”
La religion de Scientologie a été fondée par Ron Hubbard. L’année dernière, de nouvelles grandes églises centrales ont été inaugurées à Berlin et à Londres et plus de 1 500 nouveaux centres, missions et églises de Scientologie ont ouvert leurs portes, portant l’ensemble à plus de 7 500 établissements dans 163 pays.
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La Miviludes doit cesser ses propres “dérives”.
10.4.2007 par admin.
Paris– 10 avril 2007 – S’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) en faveur de la religion de Scientologie, l’Eglise de Scientologie d’Ile de France vient d’adresser une lettre à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) dans laquelle elle demande à ce que cesse toute déclaration et toute intervention « arbitraire » à l’encontre de l’Eglise ou ses membres.
Par un arrêt en date du 5 avril 2007 rendu à l’unanimité, la Cour européenne des Droits de l’Homme a annulé le refus de la Ville de Moscou d’enregistrer l’Eglise de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse, mettant ainsi fin à treize années de conflit juridique et reconnaissant la nature religieuse de la Scientologie.
Dans sa décision, la Cour fait référence à sa jurisprudence qui détermine que « la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une ‘société démocratique’ garanti dans l’article 9 de la Convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ndlr]».
Plus loin, la Cour estime que « tandis que la liberté religieuse est d’abord une affaire de conscience individuelle, elle implique entre autre la liberté ‘d’exprimer sa religion’ seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec qui l’on partage sa foi. Etant donné que les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 11 doit être interprété à la lumière de l’article 9 de la convention, qui protège la vie associative contre les interventions injustifiées de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit à exprimer ses croyances en groupe, porte en lui l’attente pour les croyants de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’Etat. En effet, l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme d’une société démocratique et par conséquent une question au cœur de la protection pourvue par l’article 9. »
Pour réfuter toute interprétation restrictive de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant la liberté de religion, la Cour a pris soin de préciser que « le pouvoir de l’Etat de protéger ses institutions et ses citoyens d’associations qui pourraient les mettre en péril doit être utilisé avec modération car les exceptions à la règle de la liberté d’association doivent être interprétées de façon rigoureuse et seulement des raisons convaincantes et irréfutables peuvent justifier des restrictions de cette liberté. »
L’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie d’Ile de France s’appuie sur cet arrêt qui fait jurisprudence pour les 46 pays membres du Conseil de l’Europe, pour demander à être protégée contre les interventions arbitraires de la Miviludes, voire ses propres « dérives ».
Dans son dernier rapport annuel, la Miviludes avait par exemple fustigé l’usage que font les scientologues de la loi d’accès aux documents administratifs - plus particulièrement concernant l’usage des fonds publics - alors qu’il s’agit d’un droit citoyen garantissant la transparence des administrations.
Selon Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise de Scientologie, « il n’y a aucun fondement juridique à ce que l’Eglise de Scientologie ou les scientologues soient régulièrement cités par la Miviludes, les scientologues doivent pouvoir exercer leur religion à l’abri de toute ingérence abusive de l’Etat et de ses administrations. »
L’arrêt de la Cour européenne est disponible sur le site http://www.echr.coe.int (Eglise de Scientologie de Moscou contre Russie, requête n°18147/02).
La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres.
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Communiqué de l’Eglise de Scientologie
6.4.2007 par admin.
L’Eglise de Scientologie de Moscou obtient une décision historique à la Cour Européenne des Droits de l’Homme
La plus haute instance juridique européenne confirme : la Scientologie est une religion authentique.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (première section), dans une décision historique rendue aujourd’hui à l’unanimité, a tranché en faveur de la religion de Scientologie, faisant respecter la liberté de religion des scientologues dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe. Cette décision qui fera jurisprudence permettra de garantir le respect de ce droit pour les membres de toutes les religions.
La Cour a annulé, à l’unanimité, le refus de la Ville de Moscou d’enregistrer l’Eglise de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse.
La Cour, en exprimant son opinion, “s’est référée à sa propre jurisprudence dans la mesure où, comme prévu par l’Article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une “société démocratique” dans l’esprit de la Convention. Il s’agit, dans sa dimension religieuse, de l’un des éléments les plus essentiels composant l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais c’est aussi un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux qui n’ont pas d’opinion. Le pluralisme indissociable d’une société démocratique, chèrement gagné au fil des siècles, en dépend”.
La Cour poursuit en disant : “Au vu des principes généraux soulignés précédemment, la possibilité de créer une entité légale en vue d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt mutuel est l’un des plus importants aspects de la liberté d’association, sans lequel ce droit serait vide de sens. […] Le droit des croyants à la liberté de religion inclut le fait de s’attendre à ce que la communauté soit autorisée à fonctionner en paix, à l’abri d’interventions arbitraires de l’Etat”.
La Cour établit ensuite qu’ “au vu des conclusions précédentes de la Cour selon lesquelles les raisons invoquées par le Département de Justice de Moscou et confirmées par les tribunaux de Moscou pour refuser la ré-immatriculation de l’Eglise requérante n’avait pas de fondement légal, on peut en déduire que, en refusant l’immatriculation à l’Eglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et qu’elles ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’interférence avec le droit de l’Eglise requérante à la liberté de religion et d’association n’était pas justifiée. Il y a eu de ce fait violation de l’Article 11 de la Convention combiné avec l’Article 9.”
«En effet, cette décision garantit la protection des Eglises de Scientologie non seulement en Russie, mais dans l’ensemble des 46 pays qui se trouvent sous la juridiction du Conseil de l’Europe», explique Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise de Scientologie en France. « Cette décision s’applique de plein droit en France, marquant la fin des tentatives de discrimination de certains envers notre religion et ses membres. »
La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres. Il y a 40 églises et missions de Scientologie dans la Fédération de Russie, de Saint Pétersbourg à Vladivostok.
Pour plus d’informations sur la Scientologie, vous pouvez consulter www.scientology-moscow.ru ou www.scientologie-paris.org.
Contact : Danièle Gounord 06 60 76 98 14
01 53 33 52 00
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Communiqué de la Cour Européenne
5.4.2007 par admin.
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
208
5.4.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
Eglise de scientologie de Moscou c. Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Eglise de scientologie de Moscou c. Russie (requête no 18147/02).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 15 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, l’Eglise de scientologie de Moscou, fut officiellement immatriculée en tant qu’association religieuse dotée de la personnalité morale le 25 janvier 1994.
Le 1er octobre 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (« la loi sur les religions ») entra en vigueur. La loi en question obligeait les associations religieuses bénéficiant de la personnalité morale à adapter leurs statuts à ses nouvelles dispositions et à demander leur réimmatriculation auprès du service du ministère de la Justice compétent en la matière avant le 31 décembre 2000. Elle énonçait que, faute d’obtenir leur « réimmatriculation » dans ce délai, elles encourraient la dissolution judiciaire.
Entre le 11 août 1998 et le 31 mai 2005, l’Eglise requérante sollicita à 11 reprises sa réimmatriculation auprès du bureau de Moscou du ministère de la Justice.
Pour rejeter la première demande de l’intéressée, les autorités invoquèrent les poursuites pénales dont son président faisait alors l’objet. Sa deuxième demande fut également repoussée, les autorités ayant estimé que le texte de ses statuts n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur les religions.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième demandes ne furent pas examinées, au motif que le dossier déposé par l’Eglise requérante n’était pas complet. Le tribunal de district de Nikoulinski (Moscou) précisa par la suite les raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées, expliquant que l’Eglise aurait dû communiquer l’original de ses statuts, un certificat d’immatriculation et un document attestant de l’adresse de son siège social, ce qu’elle n’avait pas fait. Il ajouta que l’ouvrage fourni par l’Eglise ne comportait pas suffisamment d’informations sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques des adeptes de celle-ci.
Les septième, huitième, neuvième et dixième demandes ne furent pas non plus examinées, les autorités estimant qu’elles avaient été déposées hors délai.
Entre-temps, le tribunal de district saisi par le directeur de l’Eglise et le co-fondateur de celle-ci avait jugé illégal, par une décision du 8 décembre 2000, le refus opposé par le ministère de la Justice à la réimmatriculation. Il estima que celui-ci avait usé d’un subterfuge pour ne pas procéder à la formalité sollicitée et souligna que, privée de personnalité morale, l’Eglise ne pouvait notamment louer des locaux en vue d’y célébrer des cérémonies et d’y exercer son culte, recevoir et distribuer des livres religieux ou détenir un compte bancaire. Il ajouta que le refus en question contrevenait aux exigences du droit international. La décision en question acquit force obligatoire et exécutoire le 19 décembre 2000 mais le ministère de la Justice refusa de s’y conformer. Le 29 mars 2001, elle fut annulée à l’issue d’une instance en révision.
Le 24 avril 2003, l’Eglise saisit à nouveau la justice pour se plaindre du refus persistent du ministère de la Justice de la réimmatriculer conformément aux dispositions de la loi sur les religions. Les tribunaux décidèrent en fin de compte que le refus du ministère de la Justice d’examiner les statuts amendés de l’Eglise n’avait pas de base légale et lui enjoignirent de procéder à la réimmatriculation sollicitée. Tout en confirmant cette décision, le tribunal municipal de Moscou estima que le ministère de la Justice n’aurait pas dû se voir ordonner d’enregistrer les statuts amendés et l’invita à traiter la demande d’immatriculation litigieuse conformément à la procédure établie.
En dernier lieu, le ministère de la Justice a rejeté la onzième demande déposée par l’Eglise en se fondant sur un motif nouveau tiré du fait que celle-ci n’avait pas produit d’attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis 15 ans au moins.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 2002 et déclarée partiellement recevable le 28 octobre 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Nina Vajic (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Griefs
Invoquant les articles 9, 10 (liberté d’expression), et 11, l’Eglise requérante dénonçait le refus des autorités de la réimmatriculer en tant qu’organisation religieuse, ce qui avait pour effet de la priver arbitrairement des effets attachés à la personnalité morale dont elle jouissait auparavant. Elle se plaignait en outre, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 9, 10 et 11, d’être victime d’une discrimination en raison de son statut de religion minoritaire en Russie.
Décision de la Cour
La Cour estime que les griefs soulevés par l’Eglise requérante doivent être examinés sous l’angle de l’article 11 combiné avec l’article 9.
Article 11
La Cour dit qu’il y a eu ingérence dans les droits dont l’Eglise requérante bénéficie au titre de l’article 11 dans la mesure où cette association confessionnelle n’a pu obtenir la réimmatriculation requise par la loi sur les religions et qu’elle a subi des restrictions au plein exercice de ses activités religieuses.
La Cour s’est ensuite penchée sur le point de savoir si le Gouvernement avait fourni des motifs « pertinents et suffisants » propres à justifier l’ingérence en question et si celle-ci était « prévue par la loi » et « proportionnée au but légitime poursuivi ».
Elle a résolu de ne pas s’arrêter sur les raisons qui avaient motivé le rejet des première et deuxième demandes d’immatriculation, à savoir l’existence de poursuites pénales et la non-conformité du texte des statuts de l’Eglise aux dispositions de la loi sur les religions, car les juridictions internes n’ont pas confirmé que pareils motifs pouvaient être invoqués à l’appui d’un refus d’immatriculation.
La Cour relève que le bureau de Moscou du ministère de la Justice a refusé d’examiner au moins quatre des demandes de réimmatriculation déposées par l’Eglise requérante, alléguant que le dossier fourni par celle-ci était incomplet. Toutefois, ledit bureau ne s’est pas davantage expliqué sur ce point, ne donnant aucune précision sur les informations ou les pièces manquantes et se prétendant même incompétent à cet égard. La Cour constate que, tout en s’estimant habilité à juger que les demandes formulées étaient incomplètes, le bureau a décliné sa compétence pour indiquer quels éléments faisaient défaut. En se prononçant ainsi, le bureau a non seulement fait preuve d’incohérence mais a aussi empêché l’Eglise de régulariser sa demande et a contrevenu aux dispositions du droit interne qui imposaient la motivation des refus d’immatriculation. Dans ces conditions, la Cour estime que le ministère de la Justice s’est conduit de manière arbitraire et que les raisons qu’il a invoquées pour justifier le rejet des demandes formulées par l’Eglise requérante n’étaient pas « prévues par la loi ».
Bien que les motifs avancés par le tribunal de district pour justifier le rejet des demandes de l’Eglise requérante fussent plus précis en ce qu’ils s’appuyaient sur le défaut de production d’un certain nombre de documents originaux, la Cour observe qu’ils n’avaient aucune base légale car ils ne figuraient ni dans la loi sur les religions ni dans aucun autre texte normatif mentionné dans le cadre de la procédure interne. Par ailleurs, la Cour estime qu’il était très difficile – voire impossible – à l’Eglise requérante de se conformer à l’obligation de joindre des originaux à chacune de ses demandes. En tout état de cause, le ministère de la Justice était en possession des originaux requis ainsi que d’un certificat attestant de l’adresse du siège social de l’intéressée, documents que celle-ci avait joints à sa première demande d’immatriculation et qui ne lui avaient jamais été retournés. Dès lors, la décision par laquelle le tribunal de district avait imputé l’insuffisance des informations fournies à l’Eglise requérante était dépourvue de toute base factuelle et légale.
En ce qui concerne le rejet que le tribunal de district a opposé à la demande d’immatriculation en se fondant sur l’ouvrage que l’intéressée avait produit, la Cour relève que cette juridiction n’a pas expliqué en quoi celui-ci ne fournissait pas d’informations suffisantes sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques de la scientologie. Rappelant qu’il appartient aux juridictions nationales de clarifier le sens des exigences imposées par la loi, la Cour estime qu’il incombait en l’espèce aux tribunaux russes de fournir à l’Eglise requérante des indications précises sur la manière dont elle devait procéder pour établir un dossier complet et conforme aux exigences en question.
Quant à la dernière en date des demandes formulées par l’Eglise requérante, qui avait été rejetée au motif que l’intéressée avait omis de fournir une attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis au moins 15 ans, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a jugé en 2002 que les organisations fondées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les religions n’étaient pas tenues de fournir pareil document. L’Eglise requérante était immatriculée en tant qu’organisation confessionnelle depuis 1994.
Relevant que l’Eglise requérante avait été fondée trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi en question et qu’elle se comportait depuis sa fondation en communauté religieuse indépendante sans que l’on eût jamais établi contre elle la preuve d’une infraction au droit interne ou aux règles régissant la vie associative de ses membres et ses activités religieuses, la Cour estime que les motifs invoqués par le ministère de la Justice – et entérinés par les tribunaux internes – pour refuser à l’intéressée sa réimmatriculation n’avaient aucune base légale. Il s’ensuit que les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et qu’elles ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Dès lors, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 11 combiné avec l’article 9.
Autres articles de la Convention
La Cour considère que l’inégalité de traitement dont se plaignait l’Eglise requérante a été traitée de manière suffisante sous l’angle de l’article 11 et que les mêmes faits n’appellent pas un examen séparé sur le terrain de l’article 14.
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